18. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général des ressources humaines est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère reliées au développement des ressources humaines:1° les contrats d’approvisionnement, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS;
2° les contrats de services jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.